Les heures supplémentaires
Les salariés portés peuvent-ils exécuter des heures supplémentaires et prétendre au paiement qui s’y rapporte ? Oui, seulement si elles sont validées et payées par l’entreprise cliente.
Les salariés portés peuvent-ils exécuter des heures supplémentaires et prétendre au paiement qui s’y rapporte ? Oui, seulement si elles sont validées et payées par l’entreprise cliente.
3 principes encadrent la durée du travail du salarié porté
- Le salarié recherche puis négocie lui-même avec ses clients l’exécution de prestations à réaliser en portage salarial : conditions d’exécution, prix, durée… 1
- Le salarié porté est autonome dans l’organisation de son emploi du temps pour l’accomplissement de sa mission. Il en résulte qu’il peut modifier sa durée de travail et fixer ses horaires en les adaptant aux exigences de la mission en cours ou de ses nouvelles missions 2.
- Le salarié porté doit établir périodiquement un compte-rendu d’activité (CRA). Celui-ci permet d’une part d’assurer le suivi de la charge de travail et d’autre part de rendre compte des différents « temps d’activité » du salarié porté (notamment de prestation, de prospection, de formation ou de délégation). Le CRA permet, après vérification par l’EPS, l’établissement du bulletin de salaire 3.
2 principes relatifs aux heures supplémentaires
- Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur 4 ou si elles sont rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié 5. Elles donnent lieu à une majoration de salaire et peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel 6, fixé par défaut à 220 heures 7.
- La rémunération des heures supplémentaires est exonérée, dans certaines limites, de cotisations sociales salariales et d’impôt sur le revenu. Pour l’employeur, les heures supplémentaires peuvent ouvrir droit à une déduction forfaitaire de cotisations patronales 8.
Les risques en cas de contrôle / contentieux
- Contrôle effectué par l’Inspection du travail : l’EPS devra fournir à l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié porté 9 (le CRA notamment, ainsi que les demandes expresses d’accomplissement des heures supplémentaires). À défaut, elle s’expose notamment à un risque de contravention.
- Contrôle / litige URSSAF : si l’URSSAF considère que l’EPS ne justifie pas de la réalité et de l’existence des heures supplémentaires payées (voire que ces heures supplémentaires apparentes ne sont qu’un outil d’optimisation des charges et cotisations sur les salaires), l’Administration pourra remettre en cause les exonérations accordées à ce titre et procéder à un redressement sur une période de 3 ans + l’année en cours 10. La charge de la preuve du bon accomplissement des heures supplémentaires pèsera alors sur l’EPS.
Les bonnes pratiques
Le salarié porté convient avec son client du prix et du temps qu’il consacrera à l’exécution de sa prestation, ce qui exclut a priori la réalisation d’heures supplémentaires.
L’EPS devrait donc s’assurer cumulativement, si le salarié porté sollicite le paiement d’heures supplémentaires :
- De l’existence de documents validés par l’entreprise cliente qui permettent d’établir l’existence d’un surcroit d’activité / d’une tâche complémentaire (et a minima d’un CRA signé par le client faisant apparaître ces éléments) ;
- Que la facturation à l’entreprise cliente fait effectivement apparaître une majoration couvrant les heures supplémentaires alléguées.
Sources
- Article L.1254-2 du Code du travail
- Article 26 de la convention collective nationale des salariés en portage salarial
- Avenant n° 4 du 17 septembre 2018 relatif au compte rendu d’activité
- Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.366
- Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-16.959
- Article L.3121-30 du Code du travail
- Article D.3121-24 du Code du travail
- Loi 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi Tepa », de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et de la 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales
- Article L.3171-3 du Code du travail
- CA Amiens, 2e protection soc., 22 sept. 2020, n° 19/07103